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Contrôle de la gestion

Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour vérifie tous les aspects de la gestion, en appréciant, d’abord, la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus, ainsi que le coût et les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvre. Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées, ainsi que la réalité des prestations fournies, des fournitures livrés et des travaux effectués. Ensuite, l’exercice de cette activité permet à la Cour de s’assurer que les systèmes et les procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissant la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées.

La Cour des Comptes contrôle la gestion des services, entités et organismes publics qui entrent dans la sphère de ses compétences “en vue d'en apprécier la qualité et de formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le rendement”.

A ce titre, la Cour :

Apprécie la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus ainsi que le coût et les conditions d'acquisition et d'utilisation des moyens mis en œuvre ;

S'assure de la régularité et de la sincérité des opérations réalisées ainsi que de la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués ;

S'assure que les systèmes et procédures mis en place garantissent la gestion optimale des ressources et des emplois, la protection du patrimoine et l'enregistrement de toutes les opérations réalisées (appréciation du contrôle interne).

Le Code des Juridictions Financières a également habilité la Cour à procéder à des missions d'évaluation des projets publics afin d'établir, sur la base des réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en œuvre.

 

Ces organismes sont :

  • Les services de l'État ;
  • Les établissements publics ;
  • Les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public, autres que celles qui sont soumises au contrôle des Cours Régionales des comptes ;
  • Les sociétés et entreprises dans lesquelles l'État ou des établissements publics possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;
  • Les sociétés et entreprises dans lesquelles l'État, des établissements publics possèdent conjointement avec des collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;
  • Les organismes de prévoyance sociale, quelle que soit leur forme, qui reçoivent de l'un des organismes cités aux paragraphes ci-dessus, des concours financiers sous forme de cotisations patronales ou de subventions.

Au vu du programme des travaux de la Cour, le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme.

Les conseillers de la Cour des comptes sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l’audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire.

Le Conseiller rapporteur communique ses observations aux responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs commentaires dans un délai de deux mois (rapport contradictoire). Passé ce délai, le Conseiller rapporteur établit son rapport, lequel est délibéré en présence de cinq membres dont le Président de chambre et le conseiller rapporteur.

La chambre peut entendre tout responsable, agent ou contrôleur de l’organisme concerné. Elle peut aussi ordonner des investigations complémentaires. Elle décide des observations qui peuvent faire l’objet de lettres du Président de la Chambre aux responsables des organismes concernés. Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité des voix.

Le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport particulier qui est soumis à la délibération de la chambre avant d’être adressé par le Premier Président au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le Premier Président et qui ne peut être inférieur à un mois.

Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont ensuite transmis au Comité des programmes et des rapports en vue de leur insertion, le cas échéant, au rapport annuel de la Cour et au rapport sur l’exécution de la Loi de Finances.