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Déclaration obligatoire du patrimoine

La date du 15 février 2010 s’est caractérisée par l’entrée en vigueur du dispositif juridique régissant la déclaration obligatoire de patrimoine (DOP).

Ce dispositif juridique a été publié au bulletin officiel n°5679 en date du 03 novembre 2008 dans sa version arabe, et le n°5680 en date du 06 novembre 2008 dans sa version française.

Le dispositif juridique régissant la DOP a pour finalité de moraliser la vie publique et de consacrer les principes de responsabilité, de transparence et de protection des deniers publics.

L’obligation de la déclaration de patrimoine reflète ainsi la volonté du Royaume du Maroc de renforcer la transparence et la moralisation de la gestion de la chose publique en ancrant davantage les valeurs de droiture, d’intégrité et d’exemplarité, et ce à l’instar des pays démocratiques avancés.

Afin de garantir l’efficacité et l’indépendance du contrôle des DOP, le législateur a confié à la Cour des comptes le dépôt, le suivi et le contrôle des déclarations obligatoires de patrimoine. Cette orientation a été consolidée par les principes de la Constitution de 2011, notamment les articles 147 et 158 qui disposent respectivement ce qui suit :

  • Article 147 : « …La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine… ».
  • Article 158 : « Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci ».

Afin de mettre en œuvre ces objectifs et toucher l’ensemble des responsables politiques et administratifs, qu’ils soient nommés ou élus, un ensemble de mesures législatives ont été adoptées.

Ainsi, deux (02) dahirs ont été complétés notamment celui qui régit la situation des membres du Gouvernement et la composition de leur cabinet ainsi que celui portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA). Trois (03) lois organiques ont été également complétées, à savoir la loi organique relative au Conseil constitutionnel, celle relative à la Chambre des représentants et enfin celle relative à la Chambre des conseillers.

Dans le même objectif, il a été procédé à l’amendement de trois (03) lois parmi lesquelles la loi formant statut de la magistrature, celle formant Code des juridictions financières et celle complétant le dahir portant approbation du Code pénal.

Enfin, il a été créé la loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics.

Ces textes de lois ont fixé le contenu de la déclaration, les catégories des assujettis, les instances chargées de la réception, du suivi et du contrôle, les procédures et les sanctions y afférentes.

Les déclarations obligatoires de patrimoine préconisées par la loi, se répartissent en quatre types :

  • Déclaration préliminaire lors de la nomination ou élection à des fonctions assujettissant à la déclaration de patrimoine.
  • Déclaration complémentaire en cas de modifications intervenues dans le patrimoine pour certaines catégories d’assujettis (magistrats de l’ordre judiciaire, magistrats des juridictions financières, certains élus et certains fonctionnaires et agents de l’Etat).
  • Renouvellement de la déclaration obligatoire qui survient tous les trois ans, ou deux ans selon la catégorie d’assujettis, au mois de février.
  • Déclaration de cessation de fonction ou de mandat pour toute autre cause que le décès.

Le non-respect de l’obligation de dépôt de la DOP, de celui des délais de dépôt ainsi que celui des prescriptions du dispositif juridique régissant la DOP, entraîne les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Les catégories d’assujettis visées par les textes régissant la DOP, sont :

  • Assujettis exerçant des fonctions gouvernementales et assimilés, à savoir le Chef du Gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’Etat le cas échéant, les personnalités assimilées aux membres du gouvernement pour leur situation administrative et les chefs de cabinet des membres du gouvernement.
  • Membres du Conseil constitutionnel.
  • Représentants et conseillers du Parlement.
  • Magistrats des tribunaux du Royaume.
  • Magistrats des juridictions financières.
  • Membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle.
  • Certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles.
  • Certains fonctionnaires ou agents publics.

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