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Discipline budgétaire et financière

La Cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l’égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l’un des organismes soumis au contrôle de la cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, qui commet l’une des infractions prévues aux articles 54,55 et 56 du code des juridictions financières

En matière de discipline budgétaire et financière, la Cour fonctionne comme une juridiction ordinaire avec tout ce que cela exige comme garanties des droits de la défense, l’audition de toute personne dont la responsabilité peut être engagée, l’assistance par un avocat agréé près la cour de cassation et la demande de citation de témoins.

 

La Cour est saisie par le Procureur Général du ROI, de sa propre initiative ou à la demande du Premier Président ou d’une formation de la Cour, en cas de découverte d’infractions qui relèvent de la compétence de la Cour en la matière.

La saisine peut être également faite par le Premier Ministre, le Président de l’une des Chambres du Parlement, le Ministre des Finances et les Ministres concernés, et ce par l’intermédiaire du Procureur Général du ROI près la Cour des comptes et sur la base de rapports de contrôle ou d’inspection, appuyés des pièces justificatives.

Le Procureur Général du ROI peut décider :

•Soit la poursuite.

•Soit le classement de l’affaire s’il lui apparaît qu’il n’y pas lieu d’engager des poursuites ; il prend à cet effet une décision motivée qui est communiquée à la partie qui lui a soumis l’affaire.

 

En cas de poursuite, le Procureur Général du ROI sollicite du Premier Président la désignation d’un Conseiller rapporteur chargé de l’instruction, et avise les personnes concernées qu’elles sont l’objet de poursuites devant la Cour et qu’elles sont autorisées à se faire assister, par un avocat agréé près la cour de cassation.

Le Procureur Général du ROI informe également de cette poursuite, le Ministre ou l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, le Ministre chargé des Finances et, le cas échéant, le Ministre de tutelle.

L’instruction de l’affaire par le Conseiller rapporteur :

• Une fois nommé, le Conseiller rapporteur reçoit les éléments du dossier de l’affaire et entame son instruction. Les pouvoirs du Conseiller rapporteur sont très larges puisqu’en vertu de la Loi, il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins. L’instruction est secrète ; le Conseiller rapporteur est tenu d’informer le Procureur Général du ROI sur son déroulement.

• Lorsque l’instruction est terminée le Conseiller rapporteur communique le dossier, accompagné du rapport d’instruction au Procureur Général du ROI qui dépose ses réquisitions.

Consultation du dossier par l’intéressé :

• La personne concernée est informée par le Procureur Général du ROI, qu’elle peut, dans les 15 jours suivant la notification, prendre connaissance du dossier le concernant.

• Cette consultation, qui est permise aussi à l’avocat de l’intéressé, se fait au Greffe de la Cour. La personne concernée peut également obtenir copies des pièces du dossier. Elle dispose alors de 30 jours, après la consultation du dossier pour produire, si elle désire, un mémoire écrit soit par elle-même soit par sa défense. Le mémoire en question est alors communiqué au Procureur Général du ROI. La personne concernée peut solliciter la citation de témoins de son choix.

 

    Une fois l’affaire est en état d’être jugée, le Premier Président ordonne qu’elle soit portée au rôle des audiences de la Chambre compétente en matière de Discipline budgétaire et financière.

    La formation de jugement est composée de 5 magistrats dont le Président de la formation et le Conseiller rapporteur

    Le président de la formation assure la direction des débats et la police de l’audience.

    Au début de l’audience, le Conseiller rapporteur donne lecture résumée de son rapport. La personne concernée, soit par elle-même, soit par son avocat, est appelée à présenter ses explications et justifications.

    Le procureur général du Roi présente ses conclusions.

    Le président de la formation et le procureur général du Roi peuvent citer toute personne dont le témoignage leur paraît nécessaire. Les témoins dont l’audition est décidée ne peuvent être entendus que sous la foi du serment et dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.

    La personne concernée ou son avocat a la parole le dernier.

    La formation délibère, l’arrêt est rendu à la majorité des voix.

    La Cour rend son arrêt dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de mise en délibéré de l’affaire, lors d’une audience à laquelle est convoqué l’intéressé ou son représentant.

    L’arrêt est notifié dans les deux mois suivants son prononcé, à la personne concernée, au Ministre chargé des Finances, au Ministre intéressé, au Procureur Général du ROI, à la partie qui a saisi la Cour et aux représentants légaux des organismes concernés.

 

La Cour prononce à l’encontre des personnes ayant commis l’une ou plusieurs des infractions visées aux articles 54,55 et 56 du code des juridictions financières, une amende dont le montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l’infraction, ne peut être inférieur à mille (1000) dirhams par infraction sans toutefois que le montant de l’amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçue à la date de l’infraction. Toutefois, le montant cumulé des amendes précitées ne peut dépasser quatre (4) fois le montant annuel de ladite rémunération.

Si la Cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l’un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l’intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l’infraction.

Dans le cas où la cour relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire, le procureur général du Roi signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire à l’égard de l’intéressé. S’il s’agit des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur général du Roi près la cour, saisit le procureur général du Roi près la cour de cassation. La personne concernée et les témoins qui ne répondent pas dans le délai imparti par la Cour, aux demandes de communication de pièces et documents ou aux convocations qui leur sont adressées par la Cour, ou refusent de prêter serment ou de témoigner, peuvent être condamnés par ordonnance du Premier Président à une amende de cinq cent (500) à deux mille (2000) Dirhams.