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Audit des comptes des partis politiques

En vertu des dispositions de l’article 147 de la Constitution, la Cour des Comptes, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales.

La Cour procède au Contrôle de la contribution accordée par l’Etat aux partis politiques, et ce pour (Loi organique n° 29-11) :

  • La couverture des frais de gestion (Soutien annuel) ; 
  • La couverture des frais d’organisation de leurs congrès nationaux ordinaires ;
  • Le financement des campagnes électorales.

Concernant l’audit des comptes annuels, tous les partis politiques, doivent produire à la Cour des Comptes, leurs comptes annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, et doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

De même, les partis ayant bénéficié de la contribution de l’Etat à la couverture des frais d’organisation de leurs congrès nationaux ordinaires doivent produire un état des frais effectivement engagés à cette fin, certifié dans les mêmes formes sus indiquées.

La Cour procède ensuite à l’audit des comptes annuels sus citées.

Si la Cour constate :

  • Que le parti n’a pas produit les pièces et documents justificatifs requis.
  • Ou que les pièces produites ne justifient pas, en partie ou en totalité, l’utilisation dudit montant aux fins pour lesquelles il a été accordé.

Le Premier président adresse une mise en demeure au responsable national du parti, aux fins de restitution du montant en question au trésor ou de régularisation de la situation.

A défaut de se conformer à la mise en demeure dans un délai de trente jours, le parti perd son droit au soutien annuel (Art 44 et 45 de la loi organique n° 29-11) et encourt les mesures et poursuites prévues par les lois en vigueur (Art 47 de la même loi organique).

Les travaux de la Cour sont ensuite consignés dans un rapport qui est publié conformément à l’article 148 de la Constitution.

Quant aux mandataires des listes de candidature ou candidats, ils doivent établir et produire à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin :

  • Un état détaillé des sources de financement de la campagne électorale.
  • Un état des dépenses engagées.
  • Les pièces justificatives des dépenses.

La Cour des comptes procède ensuite à l’examen de ces documents et s’assure que :

  • Sont indiquées avec détail les sources de financement.
  • L’état des dépenses a été déposé.
  • Sont jointes audit état, les pièces justificatives des dépenses requises.
  • Les dépenses sont justifiées.
  • Le plafond des dépenses électorales a été respecté.

La Cour consigne le résultat de cet examen dans un rapport, qui doit faire mention des candidats ayant failli à l’une des exigences sus mentionnées.

Au vu desdits rapports, le Premier président met en demeure tout représentant (Art 96 de la loi organique n° 27-11), conseiller (Art 97 de la loi organique n° 28-11) ou élu (Art 158 de la loi organique n° 59-11), et ce afin de produire les pièces requises dans un délai de 60 jours.

Faute de quoi, il saisit :

  • La Cour constitutionnelle pour prononcer la déchéance du représentant (Art 12- LO 27-11) ou du conseiller concerné (Art 13 de la loi organique n° 28-11).
  • ou le tribunal administratif compétent pour prononcer l’annulation de l’élection du candidat concerné (Art 159 de la loi organique n° 59-11).

La Cour procède au contrôle du financement des campagnes électorales des candidats aux élections :

  • Générales ou partielles législatives relatives à l’élection des membres de la chambre des représentants (Loi organique n° 27-11) et de la chambre des conseillers (Loi organique n° 28-11).
  • Générales relatives à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales (Loi organique n° 59-11).

Quant aux partis ayant bénéficié de la participation de l’Etat au financement de leurs campagnes électorales, ils doivent produire à la Cour des Comptes les pièces justificatives y afférentes dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date de versement de la deuxième tranche de ladite contribution et justifier que les montants reçus ont été utilisés dans les délais et selon les formes fixées par voie réglementaire, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

La Cour procède ensuite à la vérification des pièces justificatives des dépenses au titre des participations de l’Etat sus citées.

Si la Cour constate :

  • Que le parti n’a pas produit les pièces et documents justificatifs requis.
  • Ou que les pièces produites ne justifient pas, en partie ou en totalité, l’utilisation dudit montant aux fins pour lesquelles il a été accordé.

Le Premier président adresse une mise en demeure au responsable national du parti, aux fins de restitution du montant en question au trésor ou de régularisation de la situation.

A défaut de se conformer à la mise en demeure dans un délai de trente jours, le parti perd son droit au soutien annuel (Art 44 et 45 de la loi organique n° 29-11) et encourt les mesures et poursuites prévues par les lois en vigueur (Art 47 de la même loi organique).

Les travaux de la Cour sont ensuite consignés dans un rapport qui est publié conformément à l’article 148 de la Constitution.

Quant aux mandataires des listes de candidature ou candidats, ils doivent établir et produire à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin :

  • Un état détaillé des sources de financement de la campagne électorale.
  • Un état des dépenses engagées.
  • Les pièces justificatives des dépenses.

La Cour des comptes procède ensuite à l’examen de ces documents et s’assure que :

  • Sont indiquées avec détail les sources de financement.
  • L’état des dépenses a été déposé.
  • Sont jointes audit état, les pièces justificatives des dépenses requises.
  • Les dépenses sont justifiées.
  • Le plafond des dépenses électorales a été respecté.

La Cour consigne le résultat de cet examen dans un rapport, qui doit faire mention des candidats ayant failli à l’une des exigences sus mentionnées.

Au vu desdits rapports, le Premier président met en demeure tout représentant (Art 96 de la loi organique n° 27-11), conseiller (Art 97 de la loi organique n° 28-11) ou élu (Art 158 de la loi organique n° 59-11), et ce afin de produire les pièces requises dans un délai de 60 jours.

Faute de quoi, il saisit :

  • La Cour constitutionnelle pour prononcer la déchéance du représentant (Art 12- LO 27-11) ou du conseiller concerné (Art 13 de la loi organique n° 28-11).
  • Ou le tribunal administratif compétent pour prononcer l’annulation de l’élection du candidat concerné (Art 159 de la loi organique n° 59-11).