ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ 147 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴰⴷ :
En vertu des dispositions de l’article 147 de la Constitution, la Cour des Comptes, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales
Contrôle de la contribution accordée par l’Etat aux partis politiques, et ce pour (Loi organique n° 29-11) :
Concernant l’audit des comptes annuels, tous les partis politiques, doivent produire à la Cour des Comptes, leurs comptes annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, et doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
De même, les partis ayant bénéficié de la contribution de l’Etat à la couverture des frais d’organisation de leurs congrès nationaux ordinaires doivent produire un état des frais effectivement engagés à cette fin, certifié dans les mêmes formes sus indiquées.
La Cour procède ensuite à l’audit des comptes annuels et à la vérification des pièces justificatives des dépenses au titre des participations de l’Etat sus citées.
Si la Cour constate :
Le Premier président adresse une mise en demeure au responsable national du parti, aux fins de restitution du montant en question au trésor ou de régularisation de la situation.
A défaut de se conformer à la mise en demeure dans un délai de trente jours, le parti perd son droit au soutien annuel (Art 44 et 45 de la loi organique n° 29-11) et encourt les mesures et poursuites prévues par les lois en vigueur (Art 47 de la même loi organique).
Les travaux de la Cour sont ensuite consignés dans un rapport qui est publié conformément à l’article 148 de la Constitution.
Quant aux mandataires des listes de candidature ou candidats, ils doivent établir et produire à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin:
La Cour des comptes procède ensuite à l’examen de ces documents et s’assure que :
La Cour consigne le résultat de cet examen dans un rapport, qui doit faire mention des candidats ayant failli à l’une des exigences sus mentionnées.
Au vu desdits rapports, le Premier président met en demeure tout représentant (Art 96 de la loi organique n° 27-11), conseiller (Art 97 de la loi organique n° 28-11) ou élu (Art 158 de la loi organique n° 59-11), et ce afin de produire les pièces requises dans un délai de 60 jours.
Faute de quoi, il saisit :
La Cour surveille le financement des campagnes électorales des candidats aux élections :
Quant aux mandataires des listes de candidature ou candidats, ils doivent établir et produire à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin:
La Cour des comptes procède ensuite à l’examen de ces documents et s’assure que :
La Cour consigne le résultat de cet examen dans un rapport, qui doit faire mention des candidats ayant failli à l’une des exigences sus mentionnées.
Au vu desdits rapports, le Premier président met en demeure tout représentant (Art 96 de la loi organique n° 27-11), conseiller (Art 97 de la loi organique n° 28-11) ou élu (Art 158 de la loi organique n° 59-11), et ce afin de produire les pièces requises dans un délai de 60 jours.
Faute de quoi, il saisit :
Tous les partis politiques doivent produire à la Cour des Comptes, leurs comptes annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, et doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.